Les opérations dites « loi Malraux » jusqu’alors
Les particuliers investissant dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains, soit directement, soit par la souscription de parts dans des SCPI dont l’objet est la restauration immobilière dans ces mêmes conditions, bénéficient d’une réduction d’impôt lorsque les immeubles sont destinés à la location, et qu’ils sont loués au moins pendant 9 ans (article 199 tervicies du Code général des impôts).
La réduction d’impôt s’applique aux dépenses portant sur des immeubles situés dans :
- des secteurs sauvegardés (article L 313-1 I du Code de l’urbanisme), des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP ; code patr. ancien : articles L 642-1 à L 642-7) et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
- des quartiers anciens dégradés (QAD) et dans certains quartiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
La restauration peut concerner un immeuble affecté à l’habitation, comme un immeuble à usage professionnel, sous réserve pour ce dernier qu’il n’ait pas été à l’origine destiné à l’habitation.
Quelles sont les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt « Malraux »
- les charges suivantes : dépenses de réparation et d’entretien ; dépenses d’amélioration ; frais de gestion ; primes d’assurance ; les impositions ; les provisions pour dépenses de travaux de copropriété ;
- les frais d’adhésion à une association foncière urbaine de restauration ;
- les travaux autorisés ou imposés par l’autorité publique ;
- les souscriptions de parts de SCPI dont 65% au moins servent exclusivement à financer les dépenses mentionnées ci-avant, et 30% au moins servent à financer l’acquisition d’immeubles tels que définis précédemment.
Ces dépenses ouvraient droit à réduction, compte tenu d’un plafonnement annuel de 100 000 €.
Les modifications apportées par la loi « LCAP » du 7 juillet 2016
L’article 75 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) a transformé les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP, éligibles à la réduction d’impôt, en sites patrimoniaux remarquables (SPR). Ceux-ci ont vocation à être couverts par deux types de documents d’urbanisme, ayant le caractère de servitude :
- les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- les plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP).
L’article 40 de la Loi de finances rectificative (LFR) pour 2016 a adapté le champ d’application géographique de la réduction d’impôt « Malraux » pour tenir compte de la création des SPR et maintenir une différenciation de taux au sein des SPR, sur le modèle du dispositif actuel.
En effet, les modifications du champ d’application de la réduction d’impôt « Malraux » s’appliquent aux dépenses de restauration immobilière complètes réalisées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée à compter du 9 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur de la loi LCAP et de création des SPR), ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date.
De plus, la LFR pour 2016 apporte plus de souplesse dans l’accomplissement des travaux de restauration, par l’application d’un plafond de dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt, pluriannuel et non plus annuel. Ainsi, le plafond de 400 000 € de dépenses retenu dans la base de la réduction d’impôt sera apprécié sur une période pluriannuelle globale de quatre années et non plus dans la limite de 100 000 € par an pendant quatre ans, les contribuables pouvant dès lors reporter pendant trois ans la fraction de la réduction d’impôt qui n’aurait pas pu s’imputer au titre d’une année d’imposition, faute d’un impôt suffisant.
En outre, la LFR pour 2016 fait sauter le « verrou » de la situation d’origine de l’immeuble, en ouvrant le bénéfice de la réduction d’impôt à tous les locaux destinés, après réalisation des travaux, à l’habitation, y compris ceux qui ne l’étaient pas à l’origine, tels que les bureaux transformés en logements. Cette condition antérieure, tenant à l’affectation d’origine du local par rapport à sa destination après travaux, pouvait être préjudiciable à la restauration de certains immeubles, et de nature à priver d’incitation fiscale la réalisation de nouveaux logements dont l’offre fait défaut.
Entrée en vigueur de ces modifications
Elles s’appliquent aux dépenses de restauration immobilière effectuées sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire (ou une déclaration préalable de travaux) a été déposée à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu’aux souscriptions au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dont la date de clôture est intervenue à compter de cette même date.
L’administration fiscale a commenté dans sa base Bofip-Impôt du 5 septembre 2017, l’article 40 de la LFR pour 2016 qui a aménagé la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies du CGI réduction d’impôt « Malraux ».
Source : Actufinance
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire