On rappelle qu’en application de l’article 150-U-II-1° du Code général des impôts, les contribuables sont exonérés de plus-values immobilières sur la cession de leur résidence principale, dès lors que la cession porte sur un immeuble, une partie d’immeuble ou de droits relatifs à cet immeuble qui constitue effectivement « la résidence principale du cédant au jour de la cession ».
Eclairage du Fisc sur cet article 150-U-II-1° du CGI
L’administration fiscale commentant les termes de l’article 150-U-II-1° du CGI, souligne dans sa base BOFIP-Impôt « Sont considérés comme résidences principales, au sens de l’article 150 U, II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. (…) La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation.
Il doit s’agir de la résidence effective du contribuable. Une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence » (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 40).
Pour apprécier le lieu de résidence principale effectif à la date de la cession ayant donné lieu à la plus-value dont il est revendiqué l’exonération à l’impôt sur le revenu, le Fisc recherche particulièrement :
- à partir de la taxe d’habitation, l’adresse de l’immeuble ayant bénéficié d’abattements réservés aux seules résidences principales;
- l’adresse de l’immeuble pour lequel le contribuable a obtenu un crédit-d’impôt pour des dépenses environnementales propres à son habitation principale ;
- les consommations effectives d’électricité ou de gaz, d’eau, de téléphone, à l’adresse de l’immeuble cédé et à l’origine de la plus-value litigieuse. Pour ce faire, il peut obtenir ces renseignements en exerçant son droit de communication auprès des organismes collecteurs ;
- le réacheminement du courrier postal, rejetant systématiquement les certificats de réexpédition temporaires qui ne couvrent même pas la période considérée ;
et en règle générale, le service des impôts se fonde sur tous autres moyens tirés en particulier de la déclaration de revenus, et sur un « faisceau d’indices » pour motiver son refus de considérer le bien immobilier comme ayant constitué, à la date de sa cession, la résidence principale du contribuable.
Le Fisc est suivi par le juge de l'impôt
Les juges considèrent en effet qu’il appartient au contribuable d’apporter la preuve que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article 150 U-II-1° du Code précité en décidant de l’assujettir à l’impôt de plus-value.
Tant en première instance, le tribunal administratif, qu’en appel (Cour administrative d’appel), les juges administratifs font une stricte application de ces principes, et ils ont ainsi récemment rendu une nouvelle décision concernant l’exonération de la plus-value immobilière de cession de la « résidence principale », confirmant la nécessité pour le contribuable qui veut se prévaloir des dispositions de cet article 150 U-II-1° déjà cité, de se constituer des preuves solides du caractère de « résidence principale » du bien vendu à la date où il l’a été, c’est-à-dire qu’il était bien occupé de manière effective et habituelle à cette même date.
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